Que sont les
principes de la commande publique
Également connu sous le nom de : principes fondamentaux, principes généraux des marchés publics
Les principes de la commande publique sont les règles fondamentales qui encadrent toutes les procédures de passation des marchés publics en France. Consacrés par l'article L3 du Code de la commande publique, ces principes s'appliquent quel que soit le montant du marché ou la procédure choisie.
Quels sont les trois principes fondamentaux ?
Le droit de la commande publique repose sur trois piliers :
- Liberté d'accès à la commande publique : tout opérateur économique doit pouvoir se porter candidat à un marché, sans obstacle injustifié
- Égalité de traitement des candidats : tous les candidats doivent être soumis aux mêmes règles, sans favoritisme ni discrimination
- Transparence des procédures : l'acheteur public doit communiquer clairement les conditions de la mise en concurrence, les critères d'attribution et les motifs de ses décisions
Ces principes découlent à la fois du droit constitutionnel français et des directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE.
Application concrète
Les principes se traduisent par des obligations précises pour l'acheteur :
- Publication d'un avis de marché sur le BOAMP dès que les seuils de publicité sont atteints
- Rédaction de documents de la consultation accessibles et non discriminatoires
- Respect d'un délai de standstill avant la signature du contrat
- Motivation des décisions de rejet
En cas de manquement, les opérateurs économiques peuvent saisir le juge du référé précontractuel pour faire respecter ces principes.
Des outils comme Cobrief aident les entreprises à vérifier que les procédures auxquelles elles participent respectent bien ces principes fondamentaux.
Les principes de la commande publique sont le socle sur lequel repose l'ensemble du droit des marchés publics. En Norvège, des principes équivalents (konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet) sont inscrits dans la loi sur les marchés publics (anskaffelsesloven, § 4).